Article 18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dépôt des armes, munitions et de leurs éléments
Le dépôt des armes, munitions et de leurs éléments est effectué :
1° Par tout agent du service, à la fin du temps de service, sous le contrôle d'un responsable du service désigné par l'établissement ;
2° Par les responsables du service, à l'issue de toute séance de formation.
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