Article 38
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Participation des autorités au contrôle économique et financier dans les grands ports fluvio-maritimes
L'article R. 5312-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un grand port fluvio-maritime, le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier participent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance et assistent aux réunions du conseil d'orientation, des conseils de développement territoriaux et de leurs commissions permanentes. »
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