JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des biens et obligations des établissements fusionnés

Résumé Le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine récupère tout ce que possédaient les trois établissements fusionnés et gère les terrains et les eaux de l'État, sauf ceux du Conservatoire.

I. - Pour l'application du I de l'article 1er de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée, à la date de création de l'établissement public et à l'intérieur de sa circonscription, l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine reçoit :
1° La propriété de tous les éléments d'actif des trois établissements publics notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations ;
2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l'Etat, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
II. - Pour l'application du II de l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée, le présent décret valant acte de fusion vaut engagement de respecter les prescriptions du 3 de l'article 210 A du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour l'application du I de l'article 1er de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée, à la date de création de l'établissement public et à l'intérieur de sa circonscription, l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine reçoit :

1° La propriété de tous les éléments d'actif des trois établissements publics notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations ;

2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l'Etat, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

II. - Pour l'application du II de l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée, le présent décret valant acte de fusion vaut engagement de respecter les prescriptions du 3 de l'article 210 A du code général des impôts.