JORF n°0113 du 16 mai 2021

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de consommation des droits individuels à la formation des élus locaux

Résumé Les élus locaux ont six mois après leur mandat pour se former, s'ils ne sont plus élus et n'ont pas encore leur pension.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L'article R. 2123-22-1-C est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A. »
II. - L'article R. 3123-19-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil départemental » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1. »
III. - L'article R. 4135-19-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil régional » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 4135-19-1. »
IV. - L'article R. 7125-25-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7125-25-1. »
V. - L'article R. 7227-25-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7227-25-1. »


Historique des versions

Version 1

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article R. 2123-22-1-C est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A. »

II. - L'article R. 3123-19-3 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil départemental » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1. »

III. - L'article R. 4135-19-3 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil régional » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 4135-19-1. »

IV. - L'article R. 7125-25-3 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7125-25-1. »

V. - L'article R. 7227-25-3 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7227-25-1. »