JORF n°0110 du 12 mai 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des indemnités de fonction des membres du Conseil

Résumé Les indemnités des membres du Conseil sont maintenant calculées par jour de présence et ont des plafonds mensuels différents selon leur rôle.

L'article 2 du décret susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des indemnités représentatives de frais qui varient en fonction de la présence des membres aux séances du Conseil ou de ses formations et en fonction de leur participation à ses travaux » sont remplacés par les mots : « une indemnité de fonction calculée par jour de présence » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Le montant mensuel de ces indemnités ne peut être supérieur aux éléments de rémunération mentionnés à la première phrase de l'article 1er ; » sont remplacés par les mots : « Le montant mensuel de cette indemnité ne peut être supérieur, pour le président du Conseil, à cinq quarts de l'indemnité parlementaire, pour les membres du bureau et les présidents de formation de travail, au quart de l'indemnité parlementaire et, pour les autres membres, à deux onzièmes de l'indemnité parlementaire ; ».


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du décret susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des indemnités représentatives de frais qui varient en fonction de la présence des membres aux séances du Conseil ou de ses formations et en fonction de leur participation à ses travaux » sont remplacés par les mots : « une indemnité de fonction calculée par jour de présence » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Le montant mensuel de ces indemnités ne peut être supérieur aux éléments de rémunération mentionnés à la première phrase de l'article 1er ; » sont remplacés par les mots : « Le montant mensuel de cette indemnité ne peut être supérieur, pour le président du Conseil, à cinq quarts de l'indemnité parlementaire, pour les membres du bureau et les présidents de formation de travail, au quart de l'indemnité parlementaire et, pour les autres membres, à deux onzièmes de l'indemnité parlementaire ; ».