Article 3
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Reconnaissance des titres des instituteurs et professeurs des écoles
Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, et confirmés dans les fonctions de maître participant à la formation des instituteurs et professeurs des écoles préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée, les instituteurs et professeurs des écoles nommés à ces fonctions à titre définitif à la date d'effet du présent décret.
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