JORF n°0086 du 11 avril 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information annuelle sur le démantèlement du site de Cadarache

Résumé L'exploitant doit chaque année faire un rapport sur le démantèlement du site de Cadarache.

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du site de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
A cette fin, il présente les informations suivantes :

- l'avancement et le bilan de la sûreté des opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;
- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;
- le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération de démantèlement mentionnée à l'article 3 ;
- le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;
- l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du site de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

- l'avancement et le bilan de la sûreté des opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

- le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération de démantèlement mentionnée à l'article 3 ;

- le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

- l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.