JORF n°0081 du 4 avril 2021

Article 2

Article 2

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Composition et modalités du jury des certifications professionnelles en période de covid-19

Résumé Un jury de deux personnes doit inclure un représentant des professions et une répartition égale entre hommes et femmes, sauf pour certaines épreuves où une seule personne peut suffire si c'est nécessaire pour des raisons de santé.

Jusqu'au 31 décembre 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation :
1° Le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins deux membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ;
2° Si le respect des mesures barrières prescrites pour faire face à l'épidémie de covid-19 le justifie, le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi peut être composé d'un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'au 31 décembre 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation :

1° Le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins deux membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ;

2° Si le respect des mesures barrières prescrites pour faire face à l'épidémie de covid-19 le justifie, le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi peut être composé d'un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.