JORF n°0078 du 1 avril 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour les établissements d'équitation

Résumé Les écoles d'équitation reçoivent une aide financière pour les chevaux utilisés pour enseigner l'équitation, mais pas pour ceux en pension ou pour l'élevage, et cela dépend des fonds disponibles et des règles européennes.

L'aide mentionnée à l'article 1er est attribuée sous forme de subvention. Elle est calculée sur la base du nombre d'équidés dont les établissements visés à l'article 1er assurent la charge exclusive pour l'exercice d'une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement de l'équitation ouverte au public. Les équidés confiés en pension contre rémunération ainsi que ceux dédiés à l'élevage sont exclus du dispositif.
L'aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi, à titre individuel, par la décision d'approbation de la Commission européenne SA.56985 modifiée susvisée.
L'Institut français du cheval et de l'équitation assure l'instruction des demandes et procède au paiement des subventions en application du b) de l'article R. 653-15 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 1

L'aide mentionnée à l'article 1er est attribuée sous forme de subvention. Elle est calculée sur la base du nombre d'équidés dont les établissements visés à l'article 1er assurent la charge exclusive pour l'exercice d'une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement de l'équitation ouverte au public. Les équidés confiés en pension contre rémunération ainsi que ceux dédiés à l'élevage sont exclus du dispositif.

L'aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi, à titre individuel, par la décision d'approbation de la Commission européenne SA.56985 modifiée susvisée.

L'Institut français du cheval et de l'équitation assure l'instruction des demandes et procède au paiement des subventions en application du b) de l'article R. 653-15 du code rural et de la pêche maritime.