JORF n°0075 du 28 mars 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités compensatrices pour les fonctionnaires et agents contractuels affectés en période de crise sanitaire

Résumé Les fonctionnaires et agents contractuels peuvent être indemnisés jusqu'à 10 jours s'ils n'ont pas pu prendre leurs congés pendant la crise sanitaire.

I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er février et la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée par la loi du 14 novembre 2020 susvisée 2021, à la suite d'une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19, ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.
II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit.


Historique des versions

Version 1

I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er février et la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée par la loi du 14 novembre 2020 susvisée 2021, à la suite d'une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19, ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.

II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit.