Décret n°2021-254 du 9 mars 2021

Article 1

Créé le 11 mars 2021

La liste et les proportions minimales des produits ou catégories de produits acquis par l'Etat et par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de marchés de fournitures devant être issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, sont fixées en annexe du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L541-1-1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 mars 2021 au dimanche 30 juin 2024