Décret n°2021-210 du 25 février 2021

Article 2

Créé le 27 février 2021 · En vigueur depuis le 9 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Harmonisation des notes des évaluations communes de la classe de première

Résumé. Les notes des évaluations de la première sont vérifiées pour être justes.

Les notes attribuées au titre des évaluations communes de la classe de première ou de l'évaluation ponctuelle pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première sont les moyennes annuelles de la classe de première, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.
Les commissions d'harmonisation prévues aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation prennent connaissance de ces notes, s'assurent qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles et procèdent si nécessaire à leur harmonisation.
Pour harmoniser les notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations mentionnées au premier alinéa, les commissions d'harmonisation disposent, le cas échéant, pour l'établissement d'origine du candidat, des moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de première de l'année scolaire 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que des notes obtenues par les candidats de la session 2021 à la première série d'évaluations communes et, le cas échéant, de l'évaluation ponctuelle pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, du baccalauréat correspondant aux enseignements concernés.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D334-4-1 Code de l'éducationart. D336-4-1

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 février 2021 au samedi 8 mai 2021