Décret n°2021-209 du 25 février 2021

Article 2

Créé le 27 février 2021 · En vigueur depuis le 11 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques aux notes des enseignements de spécialité et de philosophie pour les candidats au baccalauréat

Résumé. Les notes de spécialité et de philosophie pour le bac peuvent être basées sur la moyenne de l'année, et certains élèves peuvent demander une exception.

Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.
Pour tous les candidats mentionnés à l'article 1er, sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, et sous réserve de la présence du candidat à l'épreuve, lorsque la note obtenue à l'épreuve terminale de philosophie est inférieure à la moyenne annuelle dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, la note moyenne annuelle est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.
Lorsqu'un candidat peut bénéficier des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, le recteur d'académie peut, à la demande du candidat, autoriser à ce que ce soit la note moyenne annuelle inscrite sur le livret scolaire ou sur le relevé de notes, dans l'enseignement de philosophie, pour la classe de terminale, qui soit retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie, sans attendre l'épreuve de remplacement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 février 2021 au jeudi 10 juin 2021