JORF n°0001 du 1 janvier 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 12

Résumé L'article 12 est mis à jour pour mieux gérer les frais des installations d'énergie en mer, avec des règles spécifiques pour certaines mises en concurrence.

L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « comporte », est inséré le mot : « notamment » ;
2° Au 3°, après le mot : « révision », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'utilisation du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le montant de la redevance peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie » ;
3° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, toutes autres mesures relatives à l'utilisation du plateau continental ainsi que de la zone économique exclusive, notamment au titre des articles 11,13 et 16. »


Historique des versions

Version 1

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « comporte », est inséré le mot : « notamment » ;

2° Au 3°, après le mot : « révision », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'utilisation du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le montant de la redevance peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie » ;

3° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, toutes autres mesures relatives à l'utilisation du plateau continental ainsi que de la zone économique exclusive, notamment au titre des articles 11,13 et 16. »