JORF n°0001 du 1 janvier 2022

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de communication des rapports pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer

Résumé Les installations de production d'énergie renouvelable en mer peuvent choisir un délai de deux à cinq ans pour communiquer un rapport et inclure des règles spécifiques dans leur autorisation.

Après le deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, l'autorisation ou le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie peut prévoir le délai à compter duquel le titulaire communique le rapport mentionné au premier alinéa. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans. L'autorisation comprend, le cas échéant, les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges. »


Historique des versions

Version 1

Après le deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, l'autorisation ou le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie peut prévoir le délai à compter duquel le titulaire communique le rapport mentionné au premier alinéa. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans. L'autorisation comprend, le cas échéant, les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges. »