JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 37-11

Article 37-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et remboursement de l'accise pour les consommateurs agricoles et forestiers

Résumé Les agriculteurs et forestiers éligibles doivent déclarer les excédents d'accise sur le gazole avec leur première déclaration de TVA de l'année suivante.

La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile est déclarée en annexe à la première des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours de l'année suivante et prévue, selon le cas, à l'article 287 ou à l'article 298 bis du code général des impôts lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Cette différence est positive ;

2° Le consommateur est un exploitant agricole ou forestier éligible ;

3° L'accise porte sur des quantités de gazole agricole.


Historique des versions

Version 1

La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile est déclarée en annexe à la première des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours de l'année suivante et prévue, selon le cas, à l'article 287 ou à l'article 298 bis du code général des impôts lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Cette différence est positive ;

2° Le consommateur est un exploitant agricole ou forestier éligible ;

3° L'accise porte sur des quantités de gazole agricole.