JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Sous-Paragraphe 1 : Accise remboursable

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remboursement de l'accise remboursable

Résumé Pour se faire rembourser l'accise, l'expéditeur doit prouver qu'il a bien les documents nécessaires. Si le tarif est inconnu, on utilise celui des produits les plus anciens de même nature.

L'accise remboursable en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande de remboursement par l'expéditeur certifié à laquelle sont joints les éléments prévus à l'article 22-1.

Lorsque le tarif de l'accise remboursable ne peut être déterminé avec certitude en raison de l'impossibilité d'individualiser les produits dans le stock du demandeur, il est retenu celui dont relèvent les produits de même nature les plus anciens dont il peut être justifié qu'ils sont compris dans ce stock.

Article 22-1

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Conditions de remboursement de l'accise pour les produits soumis à déplacement commercial

Résumé Pour récupérer l'accise, il faut montrer que l'État de destination a reçu la demande et que l'expéditeur a payé l'impôt.

Sont joints à la demande prévue à l'article 22 :

1° L'accusé de réception ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination résultant des règles transposant, dans cet Etat, les articles 37,39 et 40 de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;

2° Toute preuve que l'expéditeur certifié a supporté l'imposition au sens des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

Article 22-2

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Remboursement de l'accise par la direction générale des douanes

Résumé La douane rembourse l'accise un an après la demande.

La direction générale des douanes et des droits indirects rembourse l'accise dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande prévue à l'article 22.