Décret n°2021-1895 du 29 décembre 2021

Article 3

Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur depuis le 21 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de la composante aux enseignants-chercheurs

Résumé. Les professeurs qui font tout leur travail ou sont en congé spécial reçoivent un complément de salaire, sauf s'ils sont à temps plein en délégation ou en congé pour recherches, ou pour des activités déjà comptabilisées.

Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels mis à disposition ou placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou dont certaines activités font l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.
La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut être versée par l'établissement d'origine aux enseignants-chercheurs mis à disposition à temps complet ou placés en délégation à temps complet. La même composante ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique. Cette composante ne peut pas être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1207 du 18 décembre 2023art. 2

Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels mis à disposition ou placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou dont certaines activités font l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984. La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut être versée par l'établissement d'origineaux enseignants-chercheurs mis à disposition à temps complet ou placés en délégation à temps complet. La même composante ne peut bénéficier aux enseignants-chercheursen congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique. Cette composante ne peut pas être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2022 au mercredi 20 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-1602 du 21 décembre 2022art. 2

Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou dont certaines activités font l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984. La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation à temps complet, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique. Cette composante ne peut pas être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.

En vigueur du mercredi 28 septembre 2022 au jeudi 22 décembre 2022

Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service. La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation à temps complet, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique.

En vigueur du vendredi 16 septembre 2022 au mardi 27 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1231 du 13 septembre 2022art. 3

Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service. La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation à temps complet, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique. Les enseignants-chercheurs qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de l'indemnité prévue au 1° de l'article 2.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 15 septembre 2022

Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service.
La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique.
Les enseignants-chercheurs qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier des indemnités prévues au 1° et au 2° de l'article 2.