Article 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Classement des infirmiers en soins généraux hors classe
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les infirmiers en soins généraux nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés dans les conditions suivantes :
«
|SITUATION
dans le grade d'infirmier en soins généraux|SITUATION
dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon à partir d'un an | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
».
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