JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Durée des échelons et conditions de promotion pour les techniciens paramédicaux civils du ministère de la Défense

Résumé L'article explique combien de temps les techniciens paramédicaux restent à chaque niveau et comment ils peuvent être promus.

Au chapitre IV du même décret, sont rétablis les articles 17 et 18 ainsi rédigés :

« Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«

|GRADES ET ÉCHELONS| DURÉE | |------------------|------------| | Deuxième grade | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon |2 ans 6 mois| | 6e échelon |2 ans 6 mois| | 5e échelon |2 ans 6 mois| | 4e échelon |2 ans 6 mois| | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an | | Premier grade | | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 4 ans | | 5e échelon | 4 ans | | 4e échelon | 4 ans | | 3e échelon | 3 ans | | 2e échelon | 3 ans | | 1er échelon | 2 ans |

« Art. 18.-Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«

|SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
Classe normale|SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
Classe supérieure|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon : | | | | -à partir de deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté | | -avant deux ans | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon
à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

».


Historique des versions

Version 1

Au chapitre IV du même décret, sont rétablis les articles 17 et 18 ainsi rédigés :

« Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

«

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

« Art. 18.-Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

Classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

».