Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013

Article 18

Créé le 1 novembre 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
Classe normale
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
Classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans 5e échelon Sans ancienneté
-avant deux ans 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
à partir de deux ans
1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 novembre 2013 au samedi 31 décembre 2016