Article 11
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Dispositions transitoires pour les représentants des agents des services hospitaliers qualifiés civils
Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires :
1° Les représentants des agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus représentent les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale relevant du présent décret.
2° Les représentants des agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus représentent les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure relevant du présent décret.
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