JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure

Résumé Pour monter en grade, un infirmier doit avoir au moins un an dans le 6e échelon et dix ans de service dans un corps paramédical.

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
« II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«

|SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe normale|SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe supérieure|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon à partir d'un an | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |

».


Historique des versions

Version 1

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

« II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier en soins généraux de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier en soins généraux de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

».