JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition territoriale d'entrée en vigueur et habilitation des agents d'inspection

Résumé Dans certaines régions d'outre-mer, ce décret commence à s'appliquer à une date spécifique et permet à certains agents de vérifier les activités agricoles et de pêche.

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 6 de l'ordonnance du 30 octobre 2019 susvisée.
II. - Par dérogation au I, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du livre II du code rural et de la pêche maritime, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application les agents désignés par les dispositions abrogées par l'effet de la publication du présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 6 de l'ordonnance du 30 octobre 2019 susvisée.

II. - Par dérogation au I, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du livre II du code rural et de la pêche maritime, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application les agents désignés par les dispositions abrogées par l'effet de la publication du présent décret.