JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Chapitre 4 : Valorisation du parcours de formation

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation du parcours de formation par les universités

Résumé L'université vérifie le parcours de formation des candidats grâce à un dossier.

Le parcours de formation des candidats est examiné par l'université sur la base d'un dossier, dont les modalités de constitution et d'examen sont définies à l'article 21 du présent arrêté.

Article 21

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Transmission et évaluation du parcours de formation des candidats

Résumé Les étudiants envoient leurs documents de formation à l'université, qui les note. La note est envoyée au CNG pour la sélection nationale, avec des règles spéciales pour les étudiants en médecine militaire.

I. - Chaque candidat transmet à l'université les différents éléments de son parcours de formation, accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la vérification des éléments déclarés. Les universités sont chargées de conserver les pièces justificatives fournies.

II. - Ces dossiers sont examinés par l'université d'inscription du candidat sur la base d'une grille nationale de valorisation du parcours de formation, qui est commune à tous les dossiers examinés, comprend une pluralité de critères non-discriminatoires et figure en annexe au présent arrêté.

Chaque dossier obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour chacun de ces critères. Chaque dossier se voit alors attribuer une note, dont la valeur maximale est de 60.

III. - Après validation par le directeur d'UFR, les universités font remonter au CNG selon un format standardisé défini par celui-ci et de façon sécurisée la note attribuée à chaque candidat au titre du parcours de formation afin de lui permettre de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation.

Les modalités de valorisation des éléments du parcours de formation spécifiques aux candidats visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation sont précisées en annexe du présent arrêté.

IV. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, les différents éléments mentionnés au I du présent article sont transmis après accord de l'autorité militaire.

Article 21-1

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Conditions d'inscription des étudiants en troisième année de deuxième cycle des études de médecine

Résumé À partir de 2024, les étudiants pourront s'inscrire en troisième année de médecine pour passer des épreuves importantes, en suivant les règles prévues.

A compter de l'année universitaire 2024-2025, les étudiants n'ayant pas épuisé à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 toutes leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales sont autorisés à s'inscrire en troisième année de deuxième cycle des études médecine aux fins de passer les épreuves nationales d'entrée en troisième cycle des études de médecine prévues à l'article R. 632-2 du code de l'éducation et de pouvoir participer à la procédure d'appariement dans les conditions prévues à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ou pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, à l'article R. 632-44-1 du même code. Les modalités du renouvellement de leur participation à ces épreuves prévues au présent arrêté leur sont applicables.

Article 22

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Charges d'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur central du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.