JORF n°0300 du 26 décembre 2021

Section 1 : Reclassement des agents relevant des corps régis par les décrets modifiés aux chapitres I et II

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des infirmiers et agents détachés

Résumé Les infirmiers et agents détachés changent de classe en fonction de leur ancienneté.

I. - Les membres des corps des infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que les agents détachés dans un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Infirmiers de classe supérieure|NOUVELLE SITUATION
Infirmiers de classe supérieure| ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite
de la durée de l'échelon | |---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | | | | - à partir de deux ans | 7e échelon | Sans ancienneté | | - avant deux ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois | | 4e échelon | | | | - à partir de deux ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | - avant deux ans | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon : | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Infirmiers de classe normale | Infirmiers de classe normale | | | 8e échelon | 8e échelon |Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans| | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon : | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'avancement d'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des infirmiers selon les nouvelles dispositions réglementaires

Résumé Les infirmiers changent de catégorie avec une partie de leur ancienneté conservée.

I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier d'un des corps régis par les dispositions du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans l'un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée
de l'échelon| |------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------| |Infirmier de classe supérieure| Infirmier | | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | | 4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | Infirmier de classe normale | Infirmier | | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2ee échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires du grade d'infirmier hors classe relevant du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :

|SITUATION D'ORIGINE
Infirmier hors classe|NOUVELLE SITUATION
Infirmier hors classe|ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite
de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |

III. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe de l'un des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, respectivement des dispositions des articles 16 et 18 du décret du 9 mai 2012 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I ou du II du présent article.