JORF n°0300 du 26 décembre 2021

Décret n°2021-1789 du 23 décembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, notamment son article 5 ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment ses articles 19, 19-3 et 21 ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 modifiée concernant l'exercice public des cultes, notamment ses articles 4 à 4-2 ;

Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment son article 88 ;

Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le décret du 16 mars 1906 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes, notamment ses articles 38 et 42 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application et dispositions applicables

Résumé Le décret impose des règles à certaines associations et contrôle leur financement.

Le présent décret est applicable aux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée.

Ces associations sont également soumises aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre III et des articles 15-1 à 15-6 du chapitre IV du titre premier du décret du 16 août 1901 susvisé ainsi qu'à celles des articles 38 et 42 du décret du 16 mars 1906 susvisé. Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre II du décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation leurs sont également applicables.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable des activités cultuelles

Résumé Une association qui fait des activités religieuses doit dire où elles se passent et prévenir si elle change de lieu.

La déclaration préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, ou la déclaration complémentaire prévue au cinquième alinéa du même article faite par une association qui modifie ses statuts pour préciser qu'elle accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte, est accompagnée de la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte.
Les modifications ultérieures de cette liste font l'objet d'une déclaration complémentaire dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 5 mentionné ci-dessus.

Article 3

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Obligation de compte d'emploi des ressources pour les associations cultuelles

Résumé Les associations religieuses doivent montrer comment elles utilisent les dons qu'elles reçoivent si ceux-ci dépassent 50 000 euros.

Les associations ayant fait appel à la générosité du public afin de soutenir l'exercice du culte établissent un compte d'emploi annuel des ressources ainsi collectées lorsque leur montant excède 50 000 euros. Ce compte d'emploi des ressources figure à l'annexe des comptes annuels.

Article 4

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Obligation de certification des comptes des associations

Résumé Si une association reçoit beaucoup d'argent du gouvernement ou a un gros budget, elle doit faire vérifier ses comptes.

Les associations sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 euros ou lorsque leur budget annuel dépasse 100 000 euros.

Article 5

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Procédure de mise en demeure des associations pour non-conformité des activités cultuelles

Résumé Si une association fait des activités religieuses sans respecter les règles, le préfet l'avertit et lui donne quinze jours pour réagir. Si elle ne change pas, elle doit modifier ses statuts dans un mois et peut payer une amende quotidienne de 100 euros.

Lorsqu'il envisage de faire usage de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée, le préfet en informe l'association en portant à sa connaissance les éléments établissant qu'elle accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte soit de manière non strictement accessoire, soit de manière non occasionnelle.
Il invite l'association à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Si, à l'issue de cette procédure, le préfet décide de mettre en demeure l'association de mettre son objet en conformité avec ses activités, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision fixe le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont dispose l'association pour procéder à la modification de ses statuts.
Le préfet peut assortir la mise en demeure qu'il adresse à l'association d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 100 euros, courant à compter de l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
L'astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 6

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Déclaration des lieux de culte par les associations

Résumé Les associations déjà déclarées doivent dire au préfet où elles prient en public avant le 1er janvier suivant leur premier exercice comptable après la mise en œuvre de ce décret.

Les associations déclarées avant l'entrée en vigueur du présent décret transmettent au préfet du département dans lequel elles ont leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

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Chargement de l'exécution du décret au ministre de l'intérieur

Résumé Le ministre de l'intérieur doit faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié au journal officiel.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin