JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mobilité des conservateurs du patrimoine

Résumé Les conservateurs du patrimoine qui ont déjà prouvé leur flexibilité avant cette loi sont considérés comme conformes aux nouvelles règles.

Les conservateurs du patrimoine qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 23 du décret du 28 août 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont réputés satisfaire à la condition de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 24 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Les conservateurs du patrimoine qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 23 du décret du 28 août 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont réputés satisfaire à la condition de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 24 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.