Article 3
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Composition et missions d'une commission pour le respect des valeurs du code du travail
Une commission, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, est chargée de procéder :
1° Au recensement des moyens techniques à mettre en place par les employeurs pour assurer le respect des valeurs fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1er du présent décret ;
2° A la réévaluation des valeurs mentionnées à l'article R. 4222-10 et à l'article R. 4412-154 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret et au premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 août 2013 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret.
Elle rend son étude dans un délai maximal d'un an à compter de son installation.
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