JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du Code de la consommation pour inclure les prêts avance mutation

Résumé Cet article change le Code de la consommation pour mieux régir les prêts avance mutation, en spécifiant comment vérifier les taux d'usure et les remboursements.

Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III (partie réglementaire) est complété par les mots : « et prêt avance mutation » ;
2° La partie II de l'annexe à l'article R. 314-3 est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est complété par les mots : « et par les articles L. 315-1 et suivants. » ;
b) Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou qu'un contrat de prêt mentionné aux articles L. 315-1 et L. 315-2 » ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les contrats de prêts mentionnés aux articles L. 315-1 et L. 315-2, le crédit, pour la seule vérification des dispositions relatives à l'usure, est réputé octroyé pour une durée de dix ans à la date de formation du contrat de prêt. Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels. » ;
3° Après l'article R. 315-2, il est ajouté un article R. 315-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 315-3.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-2, l'établissement prêteur peut, soit au moment de la conclusion du contrat de prêt initial, soit ultérieurement avec le consentement de l'emprunteur, prévoir une durée d'au minimum dix ans, à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III (partie réglementaire) est complété par les mots : « et prêt avance mutation » ;

2° La partie II de l'annexe à l'article R. 314-3 est ainsi modifiée :

a) Son intitulé est complété par les mots : « et par les articles L. 315-1 et suivants. » ;

b) Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou qu'un contrat de prêt mentionné aux articles L. 315-1 et L. 315-2 » ;

c) Après le 5°, il est inséré un alinéa 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les contrats de prêts mentionnés aux articles L. 315-1 et L. 315-2, le crédit, pour la seule vérification des dispositions relatives à l'usure, est réputé octroyé pour une durée de dix ans à la date de formation du contrat de prêt. Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels. » ;

3° Après l'article R. 315-2, il est ajouté un article R. 315-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 315-3.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-2, l'établissement prêteur peut, soit au moment de la conclusion du contrat de prêt initial, soit ultérieurement avec le consentement de l'emprunteur, prévoir une durée d'au minimum dix ans, à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date. »