Décret n°2021-1643 du 13 décembre 2021

Article 2

Créé le 16 décembre 2021 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

I. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, à l'exception du congé supplémentaire de naissance au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois.

Pour les congés mentionnés à l'article L. 822-1 du même code, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Pour les congés mentionnés aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article L. 822-21 du même code.

Ils bénéficient du maintien de l'indemnité mentionnée au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l'article 28 du même décret.

Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :

- pendant toute la durée des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 susmentionnés, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois ;

- à hauteur de 90 %, pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné à l'article L. 822-1 susmentionné ;

- pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des articles L. 822-6 et L. 822-12 susmentionnés.

II. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés au 1° de l'article R. 6152-35 et à l'article R. 6152-829 du code de la santé publique, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois.

Pour les congés mentionnés à l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, le maintien de ces indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39 du code de la santé publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique.

III. - Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois. Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92 du même décret.

Ils conservent le bénéfice de l'indemnité mentionnée au 4 ° de l'article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois. Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien de cette indemnité est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, cette indemnité est maintenue pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-428 du 30 mai 2026art. 5

I. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code généralde la fonction publique, à l'exception du congé supplémentairede naissance au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois.

Pour les congés mentionnés àl'article L. 822-1du même code, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Pour les congés mentionnés aux articles L. 822-6et L. 822-12 du code généralde la fonction publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article L. 822-21 du même code.

Ils bénéficient du maintien de l'indemnité mentionnée au 4° de

Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :

\- pendant toute la durée des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 susmentionnés, àl'exception du congé supplémentairede naissance durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois; \-à hauteur de 90 %, pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné àl'article L. 822-1 susmentionné ; \-pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des articles L. 822-6 et L. 822-12 susmentionnés.

II. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés au de l'article R. 6152-35 et à l'article R. 6152-829 du code de la santé publique, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois.

Pour les congés mentionnés à l'article R. 6152-37 du code

III. - Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés, à l'exception du congé supplémentairede naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois.Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92 du même décret.

Ils conservent le bénéfice de l'indemnité mentionnée au 4 ° de l'article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois. Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien de cette indemnité est fixé à 90 %pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, cette indemnité est maintenue pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92.

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2025-198 du 27 février 2025art. 12

I. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Pour les congés mentionnés au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, le maintien des indemnités est fixé à 90 %pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pourles congés mentionnés aux 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils bénéficient du maintien de l'indemnité mentionnée au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l'article 28 du même décret. Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :

* pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; * à hauteur de 90 %, pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; * pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique. Pour les congés mentionnés à l'article R. 6152-37 du code de la santé publique,le maintien de ces indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des articles R. 6152-38 etR. 6152-39 du code de la santé publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique. III. - Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien des indemnités est fixé à 90 %pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois.Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92 du même décret.Ils conservent le bénéfice de l'indemnité mentionnée au 4 ° de l'article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° du même article. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92.

En vigueur du jeudi 16 décembre 2021 au vendredi 28 février 2025

I. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils bénéficient du maintien de l'indemnité mentionnée au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l'article 28 du même décret.
Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :

  • pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  • pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  • pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.
Ils conservent également le bénéfice de ces indemnités pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre du 4° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique.
III. - Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé.
Ils conservent le bénéfice de l'indemnité mentionnée au 4 ° de l'article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° du même article. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92.