JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Maintien des indemnités des professeurs des universités-praticiens hospitaliers pendant les congés

Résumé Les professeurs et maîtres de conférences gardent leurs indemnités pendant leurs vacances et certains congés.

I. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils bénéficient du maintien de l'indemnité mentionnée au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l'article 28 du même décret.
Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :

- pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.
Ils conservent également le bénéfice de ces indemnités pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre du 4° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique.
III. - Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé.
Ils conservent le bénéfice de l'indemnité mentionnée au 4 ° de l'article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° du même article. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92.


Historique des versions

Version 1

I. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils bénéficient du maintien de l'indemnité mentionnée au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l'article 28 du même décret.

Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :

- pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.

Ils conservent également le bénéfice de ces indemnités pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre du 4° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique.

III. - Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé.

Ils conservent le bénéfice de l'indemnité mentionnée au 4 ° de l'article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° du même article. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92.