Créé le 16 décembre 2021 · En vigueur depuis le 1 juin 2026
I. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, à l'exception du congé supplémentaire de naissance au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois.
Pour les congés mentionnés à l'article L. 822-1 du même code, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Pour les congés mentionnés aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article L. 822-21 du même code.
Ils bénéficient du maintien de l'indemnité mentionnée au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l'article 28 du même décret.
Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :
- pendant toute la durée des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 susmentionnés, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois ;
- à hauteur de 90 %, pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné à l'article L. 822-1 susmentionné ;
- pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des articles L. 822-6 et L. 822-12 susmentionnés.
II. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés au 1° de l'article R. 6152-35 et à l'article R. 6152-829 du code de la santé publique, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois.
Pour les congés mentionnés à l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, le maintien de ces indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39 du code de la santé publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique.
III. - Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois. Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92 du même décret.
Ils conservent le bénéfice de l'indemnité mentionnée au 4 ° de l'article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois. Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien de cette indemnité est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, cette indemnité est maintenue pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92.