JORF n°0290 du 14 décembre 2021

Article 37

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des fruits de la concession à l'expiration

Résumé À la fin de la concession, l'argent restant est partagé entre l'État et le concessionnaire.

La rédaction de l'article 37 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Article 37
Partage des fruits de la concession

A l'expiration de la concession, la trésorerie nette éventuellement disponible à l'actif de la concession (sommes non employées du fonds de réserve incluses) après le règlement de toutes les dettes, incluant notamment la restitution à l'Etat, en application du 3 de l'article 36, des provisions pour entretien et grosses réparations non utilisées, le versement à l'Etat des sommes restant dues en application de l'avant-dernier alinéa du 4 de l'article 36 et après intégration déduction de la trésorerie nette du pont de Tancarville, est répartie entre l'Etat et le concessionnaire selon les modalités suivantes :

- jusqu'au montant de 82 M€, la trésorerie nette est partagée par moitié entre l'Etat et le concessionnaire ;
- la part de trésorerie excédant ce montant de 82 M€ est partagée entre l'Etat et le concessionnaire à hauteur de 70 % et 30 % respectivement. »


Historique des versions

Version 1

La rédaction de l'article 37 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Article 37

Partage des fruits de la concession

A l'expiration de la concession, la trésorerie nette éventuellement disponible à l'actif de la concession (sommes non employées du fonds de réserve incluses) après le règlement de toutes les dettes, incluant notamment la restitution à l'Etat, en application du 3 de l'article 36, des provisions pour entretien et grosses réparations non utilisées, le versement à l'Etat des sommes restant dues en application de l'avant-dernier alinéa du 4 de l'article 36 et après intégration déduction de la trésorerie nette du pont de Tancarville, est répartie entre l'Etat et le concessionnaire selon les modalités suivantes :

- jusqu'au montant de 82 M€, la trésorerie nette est partagée par moitié entre l'Etat et le concessionnaire ;

- la part de trésorerie excédant ce montant de 82 M€ est partagée entre l'Etat et le concessionnaire à hauteur de 70 % et 30 % respectivement. »