Article 10
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Enregistrement des opérations de traitement de données
Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant trois ans et ne sont consultables que par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement.
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