Article 5
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Modifications du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime
Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article R. 812-50, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Exercer en faisant preuve d'indépendance professionnelle et dans le respect du code de déontologie vétérinaire, y compris dans le cadre des missions effectuées en qualité de vétérinaire sanitaire ou de vétérinaire mandaté. » ;
2° L'article R. 812-51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. » ;
3° L'article R. 812-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;
4° A l'article R. 812-58 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées :
« 1° Dans les écoles nationales vétérinaires, par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui confère à son titulaire le grade de master en application des dispositions du code de l'éducation ;
« 2° Dans les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11, par le certificat d'études fondamentales vétérinaires éligible au grade de master selon les modalités définies par le code de l'éducation.
« Avant la délivrance de l'un de ces diplômes, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer, par leur établissement, aucun autre diplôme. » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les études vétérinaires des étudiants des écoles nationales vétérinaires et des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'établissement et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. » ;
5° L'article R. 812-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil est consulté sur l'arrêté prévu par l'article R. 812-55 ou sur les mesures et décisions prises sur le fondement de l'article R. 812-54 ou lorsque les questions inscrites à son ordre du jour le justifient, le directeur général de l'enseignement et de la recherche invite les directeurs d'établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 ou les directeurs de la formation vétérinaire de ces établissements. » ;
6° Le I de l'article R. 812-63 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
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