JORF n°0267 du 17 novembre 2021

Annexes

Article Annexe 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de commerces de détail et de services de réparation

Résumé L'article donne une liste des magasins et des services de réparation.

| 1 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |:--|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Grands Magasins | | 3 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire | | 4 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | | 5 | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | | 6 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | | 7 | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | | 8 | Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé | | 9 | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | | 10| Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé | | 11| Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | | 12| Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | | 13| Commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin spécialisé | | 14| Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | | 15| Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | | 16| Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé | | 17| Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | | 18| Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | | 19| Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | 20| Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé | | 21| Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | | 22| Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | | 23| Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé| | 24| Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | | 25| Commerces de détail d'optique | | 26| Commerces de détail de charbons et combustibles | | 27| Autres commerces de détail spécialisés divers | | 28| Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | | 29| Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | | 30| Réparation d'équipements de communication | | 31| Réparation de produits électroniques grand public | | 32| Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin | | 33| Réparation de chaussures et d'articles en cuir | | 34| Réparation de meubles et d'équipements du foyer | | 35| Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie | | 36| Réparation d'autres biens personnels et domestiques | | 37| Blanchisserie-teinturerie de détail | | 38| Coiffure et soins de beauté | | 39| Entretien corporel |

Article Annexe 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant des aides financières pour une période éligible

Résumé Le montant des aides dépend de la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à 2019, calculée différemment pour chaque mois.

Pour une période éligible considérée, le montant mentionné au 1° de l'article 4 se calcule selon la méthode suivante :

Montant des aides correspondant à la période éligible considérée, conformément au tableau ci-dessous

Multiplié par :

Facteur d'affectation

Facteur d'affectation =

1 (un) si la perte de chiffre d'affaires de l'ensemble de l'entreprise sur la période éligible considérée par rapport à la même période en 2019 est inférieure à celle de l'ensemble des établissements dont les loyers ou redevances sont pris en compte pour le calcul de l'aide par rapport à la même période de 2019 ;

A défaut :

Montant de la perte de chiffre d'affaires sur la période éligible considérée de l'ensemble des établissements dont les loyers ou redevances sont pris en compte pour le calcul de l'aide par rapport à la même période de 2019 ;

Divisé par :

Montant de la perte de chiffre d'affaires de l'ensemble de l'entreprise sur la période éligible par rapport à la même période de 2019.

Les aides à prendre en compte en fonction des périodes éligibles considérées sont déterminées comme suit :

| Période éligible| Références des aides à prendre en compte : | |-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Février | Aides au titre des articles 3-22, 3-23 et 3-25 du décret du 30 mars 2020 susvisé

Aide au titre des articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé pour la période bimestrielle des mois de janvier et février

Aide au titre de l'article 7 du décret du 24 mars 2021 susvisé

Aide au titre de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé. | | Mars | Aide au titre de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé

Aide au titre des articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé pour la période bimestrielle des mois de mars et avril ou pour la période mensuelle du mois de mars

Aide au titre de l'article 7 du décret du 24 mars 2021 susvisé

Aide au titre de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé | | Avril | Aide au titre de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé

Aide au titre des articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé pour la période bimestrielle des mois de mars et avril ou pour la période mensuelle du mois d'avril

Aide au titre de l'article 7 du décret du 24 mars 2021 susvisé

Aide au titre de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé.| | Mai | Aide au titre de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

Aide au titre des articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé pour la période bimestrielle des mois de mai et juin ou pour la période mensuelle du mois de mai

Aide au titre de l'article 7 du décret du 24 mars 2021 susvisé

Aide au titre de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé. |

Lorsque l'aide au titre des articles 1er, 7 ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au titre de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé est attribuée au titre d'une période éligible supérieure à un mois, elle est prise en compte au prorata de la période éligible au titre de laquelle l'aide au sens du présent décret est calculée.

Article Annexe 3

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Calcul du résultat pour les activités de vente à distance

Résumé Le calcul des ventes à distance est basé sur le chiffre d'affaires actuel et celui de 2019, avec un résultat toujours positif.

Pour une période éligible considérée, le résultat mentionné au 2° de l'article 4 est ainsi calculé :

Taux de 6,1 %

Multiplié par :

[Chiffre d'affaires (CA) des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, sur la période éligible considérée, constaté pour l'entreprise

Moins :

[Taux de 108 %

Multiplié par :

Chiffre d'affaires (CA) des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, constaté pour l'entreprise sur la période de 2019 correspondant à celle de la période éligible considérée.]]

Soit : 0,061* [CA des activités de vente à distance sur la période éligible - (1,08 * CA des activités de ventes à distance sur la période de 2019 correspondant à celle de la période éligible considérée)]

Si le résultat est négatif, il est considéré comme étant égal à zéro.

Article Annexe 4

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Calcul du plafond de l'excédent brut d'exploitation pour les loyers

Résumé Le plafond des loyers est calculé avec les bénéfices de 2019 et 2021, avec des règles spéciales pour les nouvelles entreprises.

I.-Le plafond mentionné au II de l'article 5 est calculé selon la formule suivante :

[Excédent brut d'exploitation (EBE) " Loyers " sur la période 2019 correspondant à celle de la période éligible considérée

Multiplié par :

Taux de 92,1 %]

Moins :

Excédent brut d'exploitation (EBE) " Loyers " de la période éligible considérée.

Soit : (EBE " loyers " sur la période 2019 * 0,921])-(EBE " loyers " sur la période 2021)

II.-L'excédent brut d'exploitation " loyers " au sens de la présente annexe est calculé pour chaque période éligible considérée en 2021 ou sa période de référence correspondante de 2019 selon les modalités définies à l'annexe 2 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 sur le périmètre, pour l'entreprise, des activités de ses établissements recevant du public et de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, relevant de l'annexe 1.

Lorsque l'entreprise dispose d'une comptabilité analytique, les produits et charges d'exploitation affectés au périmètre précédemment mentionné sont déterminés sur la base de celle-ci.

Pour chaque compte du P. C. G., à défaut de comptabilité analytique pour ce compte, il est fait application de la méthode suivante pour déterminer les produits et charges du périmètre précédemment mentionné sur la période éligible considérée :

| Compte P. C. G. | Méthode alternative en l'absence de comptabilité analytique | |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | Chiffre d'affaires net (compte P. C. G. 70) | = Chiffre d'affaires constaté des activités des établissements recevant du public et de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, relevant de l'annexe 1| | Subventions d'exploitation (compte P. C. G. 74) | = Total des produits de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation | | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (compte P. C. G. 751)| = Total des produits de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation | | Achats consommés (compte P. C. G. 60) | = Total des charges de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation | | Autres achats et charges externes (compte P. C. G. 61 et 62) | = Total des charges de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation | | Impôts, taxes et versements assimilés (compte P. C. G. 63) | = Total des charges de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation | | Salaires, traitements et charges sociales (compte P. C. G. 64) | = Total des charges de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation | | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs (compte P. C. G. 651) | = Total des charges de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation |

Le coefficient d'affectation est obtenu par la formule suivante :

Chiffre d'affaires constaté des activités des établissements recevant du public et de la vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, relevant de l'annexe 1, sur la période de 2019 correspondant à la période éligible considérée

Divisé par :

Chiffre d'affaires de l'entreprise sur la période de 2019 correspondant à la période éligible considérée.

III.-Lorsque le résultat de l'opération prévue au I est négatif, le plafond est considéré comme égal à zéro.

IV.-Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019 et assujetties aux dispositions du II de l'article 5, l'excédent brut d'exploitation " Loyers " de référence de la période de 2019 est remplacé par un montant basé sur un excédent brut d'exploitation " Loyers " mensuel moyen.

L'excédent brut d'exploitation " Loyers " mensuel moyen est défini comme :

1° Pour les entreprises crées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, l'excédent brut d'exploitation " Loyers " mensuel moyen de l'année 2019 ;

2° Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, l'excédent brut d'exploitation " Loyers " mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

3° Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, l'excédent brut d'exploitation " Loyers " mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

4° Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, l'excédent brut d'exploitation " Loyers " réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

5° Ou, pour les entreprises crées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, l'excédent brut d'exploitation " Loyers " réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

6° Ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, l'excédent brut d'exploitation " Loyers " réalisé durant le mois de février 2021.