JORF n°0262 du 10 novembre 2021

Article 3

Article 3

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Composition et réunion du conseil des acteurs des plateformes

Résumé Le conseil d'administration reste le même jusqu'à ce que les représentants soient choisis, le conseil des acteurs des plateformes se réunit alors et le budget initial est décidé par les ministres du travail, des transports et du budget.

I. - La composition du conseil d'administration prévue à l'article R. 7345-1 du code du travail est applicable jusqu'à la désignation des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du code du travail.
II. - Le conseil des acteurs des plateformes se réunit pour la première fois à compter de la désignation, en application de l'article L. 7343-12 du code du travail, des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du même code.
III. - Par dérogation à l'article R. 7345-3 du code du travail, le budget initial de l'exercice 2021 de l'établissement est arrêté par décision conjointe du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

I. - La composition du conseil d'administration prévue à l'article R. 7345-1 du code du travail est applicable jusqu'à la désignation des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du code du travail.

II. - Le conseil des acteurs des plateformes se réunit pour la première fois à compter de la désignation, en application de l'article L. 7343-12 du code du travail, des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du même code.

III. - Par dérogation à l'article R. 7345-3 du code du travail, le budget initial de l'exercice 2021 de l'établissement est arrêté par décision conjointe du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.