Décret n°2021-1452 du 4 novembre 2021

Article 3

Créé le 7 novembre 2021

Le cas échéant, chaque secteur infra-communal pour lequel un taux de taxe d'aménagement spécifique a été déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme peut être défini à l'échelle de la parcelle cadastrale.
La délibération précise les références cadastrales de chacune de ces parcelles, au sein de leurs sections respectives. Ces parcelles sont désignées en spécifiant le préfixe de la section contenant la parcelle, la section contenant la parcelle ainsi que le numéro de la parcelle.
Un secteur peut être constitué d'une ou plusieurs parcelles, prises dans leur totalité.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. L331-14 Code de l'urbanismeart. L331-15

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 novembre 2021 au jeudi 9 mars 2023