JORF n°0254 du 30 octobre 2021

Article 22

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations aux ascendants et descendants sur les modifications des comparaisons génétiques

Résumé Les personnes qui ont déjà donné leur accord pour des tests génétiques sont informées des nouvelles règles et peuvent demander l'effacement de leurs données après deux mois. Les anciens résultats peuvent être enregistrés avec leur accord.

I. - Les ascendants et descendants qui ont donné leur accord dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés des modifications apportées au champ des comparaisons pouvant être réalisées à partir de leur empreinte génétique par le présent décret et du droit à l'effacement dont ils disposent en application de l'article R. 53-14-2 du même code. Les comparaisons résultant des modifications opérées ne pourront être réalisées qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette information.
II. - Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnés au III de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale et réalisées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent également être enregistrés au fichier, sur demande du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire agissant sur ses instructions, et pour les personnes mentionnées au cinquième alinéa du III, sous réserve du recueil de leur accord dans les conditions prévues au sixième alinéa.


Historique des versions

Version 1

I. - Les ascendants et descendants qui ont donné leur accord dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés des modifications apportées au champ des comparaisons pouvant être réalisées à partir de leur empreinte génétique par le présent décret et du droit à l'effacement dont ils disposent en application de l'article R. 53-14-2 du même code. Les comparaisons résultant des modifications opérées ne pourront être réalisées qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette information.

II. - Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnés au III de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale et réalisées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent également être enregistrés au fichier, sur demande du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire agissant sur ses instructions, et pour les personnes mentionnées au cinquième alinéa du III, sous réserve du recueil de leur accord dans les conditions prévues au sixième alinéa.