JORF n°0246 du 21 octobre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

Résumé La quantité d'œuvres protégées est déterminée par l'audience du service et le nombre de fichiers téléversés.

Le titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

« Art. R. 136-1.-L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 137-1 fait l'objet d'une appréciation au cas par cas dans les conditions et selon les critères mentionnés au dernier aliéna de cet article.
« La quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'article L. 137-1 peut notamment être réputée atteinte lorsque l'audience du service dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et que le nombre de fichiers de contenus téléversés par les utilisateurs de ce service dépasse un des seuils fixés par cet arrêté. »


Historique des versions

Version 1

Le titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

« Art. R. 136-1.-L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 137-1 fait l'objet d'une appréciation au cas par cas dans les conditions et selon les critères mentionnés au dernier aliéna de cet article.

« La quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'article L. 137-1 peut notamment être réputée atteinte lorsque l'audience du service dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et que le nombre de fichiers de contenus téléversés par les utilisateurs de ce service dépasse un des seuils fixés par cet arrêté. »