JORF n°0237 du 10 octobre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre d'un traitement automatisé des données terroristes

Résumé Le ministre de la justice peut créer un système pour suivre les affaires terroristes et partager les infos entre les services.

Le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT).
Ce traitement a pour finalité le suivi des procédures relevant de l'article 706-16 du code de procédure pénale par le parquet national antiterroriste et le parquet général de Paris, et d'assurer le recoupement des informations nécessaire à la direction des enquêtes menées dans le cadre de ces procédures.
Le traitement ne permet pas d'établir des recoupements sur la base de liens ou de comportements au sens des fichiers d'analyse sérielle tels que prévus par l'article 230-12 du code de procédure pénale.


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Version 1

Le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT).

Ce traitement a pour finalité le suivi des procédures relevant de l'article 706-16 du code de procédure pénale par le parquet national antiterroriste et le parquet général de Paris, et d'assurer le recoupement des informations nécessaire à la direction des enquêtes menées dans le cadre de ces procédures.

Le traitement ne permet pas d'établir des recoupements sur la base de liens ou de comportements au sens des fichiers d'analyse sérielle tels que prévus par l'article 230-12 du code de procédure pénale.