Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021

Section 2 : Dispositions transitoires

Créé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour le reclassement des infirmiers de la fonction publique hospitalière

Résumé. Cet article aide les infirmiers à changer de classement dans un nouveau système.

I. - Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du troisième grade des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

Echelons provisoires Durée
2nd échelon provisoire 2 ans
1er échelon provisoire 1 an

II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
Premier grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
Premier grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon 4e échelon Sans ancienneté
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
Troisième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Troisième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Sans ancienneté
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon provisoire ½ de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté

III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

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Article 11