JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique

Résumé Les hôpitaux militaires et autres établissements du ministère de la défense doivent suivre les mêmes règles de santé que les hôpitaux civils, et le ministre de la défense est responsable de faire respecter ces règles.

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Application au ministère de la défense » ;
2° L'article R. 1243-67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1243-67.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements du ministère de la défense mentionnés à l'article L. 1245-8. Pour leur application, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Pour ces hôpitaux comme pour les autres établissements du ministère de la défense soumis à la présente section, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Pour l'application des articles R. 1243-51 et R. 1243-60, la lettre requise est signée, pour l'hôpital des armées ou pour un autre établissement du ministère de la défense déposant la déclaration ou la demande, respectivement par le médecin-chef ou par la personne occupant une fonction équivalente. »


Historique des versions

Version 1

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Application au ministère de la défense » ;

2° L'article R. 1243-67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1243-67.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements du ministère de la défense mentionnés à l'article L. 1245-8. Pour leur application, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Pour ces hôpitaux comme pour les autres établissements du ministère de la défense soumis à la présente section, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.

« Pour l'application des articles R. 1243-51 et R. 1243-60, la lettre requise est signée, pour l'hôpital des armées ou pour un autre établissement du ministère de la défense déposant la déclaration ou la demande, respectivement par le médecin-chef ou par la personne occupant une fonction équivalente. »