JORF n°0220 du 21 septembre 2021

Article 34

Article 34

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Gouvernance des sections disciplinaires

Résumé Cet article définit comment les universités et leurs composantes gèrent les problèmes disciplinaires.

Les sections disciplinaires du conseil d'administration

1° Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université et des conseils des composantes répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

2° Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-18 et suivants et R. 811-10 et suivants du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration.

3° La composition et les modalités de fonctionnement des sections disciplinaires de l'université de Lille sont définies par le code de l'éducation.

4° Les établissements-composantes disposent de leurs propres instances disciplinaires, compétentes à l'égard de leurs personnels enseignants et de leurs étudiants. Une section disciplinaire commune à l'Université de Lille et à un ou plusieurs établissements peut être instituée dans les conditions prévues aux articles R. 712-46 et R. 811-42 du code de l'éducation.


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Version 1

Les sections disciplinaires du conseil d'administration

1° Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université et des conseils des composantes répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

2° Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-18 et suivants et R. 811-10 et suivants du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration.

3° La composition et les modalités de fonctionnement des sections disciplinaires de l'université de Lille sont définies par le code de l'éducation.

4° Les établissements-composantes disposent de leurs propres instances disciplinaires, compétentes à l'égard de leurs personnels enseignants et de leurs étudiants. Une section disciplinaire commune à l'Université de Lille et à un ou plusieurs établissements peut être instituée dans les conditions prévues aux articles R. 712-46 et R. 811-42 du code de l'éducation.