JORF n°0220 du 21 septembre 2021

Article 29

Article 29

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Composition de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte

Résumé Des professeurs et chercheurs forment cette assemblée, dirigée par le président de l'université ou un représentant.

Composition de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte

L'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte est composée des membres enseignants-chercheurs et personnels assimilés, au sens de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire.

L'assemblée est présidée par le président de l'université. Si le président de l'université n'appartient pas au corps des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il désigne le président de l'assemblée parmi les vice-présidents statutaires ou, à défaut, parmi les membres de l'assemblée, appartenant au corps considéré.


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Version 1

Composition de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte

L'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte est composée des membres enseignants-chercheurs et personnels assimilés, au sens de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire.

L'assemblée est présidée par le président de l'université. Si le président de l'université n'appartient pas au corps des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il désigne le président de l'assemblée parmi les vice-présidents statutaires ou, à défaut, parmi les membres de l'assemblée, appartenant au corps considéré.