JORF n°0216 du 16 septembre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours relatifs aux conditions de détention

Résumé Les détenus doivent dire si un juge judiciaire est impliqué dans leur demande sur leurs conditions de détention. Si le juge judiciaire a décidé en leur faveur, le juge administratif ne peut plus les déplacer avant la décision finale.

Il est ajouté au titre V du livre V du code de justice administrative (partie réglementaire) un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX
« Les recours relatifs aux conditions de détention

« Art. R. 559-1.-Toute requête formée par une personne détenue et relative à ses conditions de détention mentionne si le juge judiciaire a été saisi en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale. Lorsque cette saisine intervient en cours de procédure, le requérant en informe sans délai le juge administratif.

« Art. R. 559-2.-Lorsque le juge de l'application des peines, saisi en application de l'article R. 249-17 du code de procédure pénale par la personne condamnée, ou le juge d'appel saisi en application de l'article R. 249-36 du même code, a estimé la requête fondée, le juge administratif ne peut plus ordonner le transfèrement ou un nouvel examen du transfèrement de cette personne jusqu'à la décision du juge de l'application des peines prise en application de l'article R. 249-30 du même code ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge d'appel ait statué sur cette décision.
« Le requérant communique sans délai au juge administratif les décisions du juge judiciaire mentionnées à l'alinéa précédent. »


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté au titre V du livre V du code de justice administrative (partie réglementaire) un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Les recours relatifs aux conditions de détention

« Art. R. 559-1.-Toute requête formée par une personne détenue et relative à ses conditions de détention mentionne si le juge judiciaire a été saisi en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale. Lorsque cette saisine intervient en cours de procédure, le requérant en informe sans délai le juge administratif.

« Art. R. 559-2.-Lorsque le juge de l'application des peines, saisi en application de l'article R. 249-17 du code de procédure pénale par la personne condamnée, ou le juge d'appel saisi en application de l'article R. 249-36 du même code, a estimé la requête fondée, le juge administratif ne peut plus ordonner le transfèrement ou un nouvel examen du transfèrement de cette personne jusqu'à la décision du juge de l'application des peines prise en application de l'article R. 249-30 du même code ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge d'appel ait statué sur cette décision.

« Le requérant communique sans délai au juge administratif les décisions du juge judiciaire mentionnées à l'alinéa précédent. »