Article 3
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Classification des emplois dans la branche ferroviaire
Chaque emploi-type ou chaque emploi défini au niveau de l'entreprise s'il ne peut être rattaché à un emploi-type mentionné à l'article 4 se voit attribuer une classification à laquelle correspond une rémunération annuelle garantie.
La classification résulte de l'affectation de l'emploi ou de l'emploi-type dans une des neuf classes, définies en fonction des cotations suivantes :
|Classe| Cotations | |------|--------------| | 1 | 6 à 8 points | | 2 |9 à 11 points | | 3 |12 à 14 points| | 4 |15 à 17 points| | 5 |18 à 20 points| | 6 |21 à 24 points| | 7 |25 à 28 points| | 8 |29 à 32 points| | 9 |33 à 36 points|
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