JORF n°0199 du 27 août 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres du conseil de l'ordre

Résumé Si un membre du conseil de l'ordre perd son poste, son mandat s'arrête. Les membres spéciaux sont nommés pour quatre ans et peuvent être remplacés rapidement s'ils quittent le conseil.

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le mandat des membres du conseil de l'ordre prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Le vice-président du conseil de l'ordre, le conseiller d'Etat, l'officier général représentant le ministère de la défense et la personnalité ultramarine qualifiée sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelables par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la mer. Les membres qui, pour quelque raison que ce soit, cessent d'appartenir au conseil de l'ordre sont remplacés dans un délai maximum de trois mois et, s'agissant des membres nommés par décret, pour la durée du mandat restant à courir ».


Historique des versions

Version 1

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le mandat des membres du conseil de l'ordre prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Le vice-président du conseil de l'ordre, le conseiller d'Etat, l'officier général représentant le ministère de la défense et la personnalité ultramarine qualifiée sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelables par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la mer. Les membres qui, pour quelque raison que ce soit, cessent d'appartenir au conseil de l'ordre sont remplacés dans un délai maximum de trois mois et, s'agissant des membres nommés par décret, pour la durée du mandat restant à courir ».