JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 52

Article 52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 232-92-1 concernant les procédures de récusation et d'information des parties dans le cadre de la lutte contre le dopage

Résumé Les nouvelles règles disent comment informer les personnes impliquées et comment elles peuvent demander le remplacement d'un membre.

L'article R. 232-92-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire.
« La partie qui veut récuser un membre de la formation doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « formation ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 232-92-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire.

« La partie qui veut récuser un membre de la formation doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.

2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « formation ».