JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 48

Article 48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des affaires de dopage et fonctionnement de la commission des sanctions

Résumé Le président décide à qui confier une affaire de dopage en fonction de sa complexité et la décision se prend à la majorité.

Après l'article R. 232-90 est inséré un article R. 232-90-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 232-90-1.-I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :
« 1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;
« 2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;
« 3° A la formation plénière.
« Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.
« II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.
« La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 232-90 est inséré un article R. 232-90-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 232-90-1.-I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :

« 1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;

« 2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;

« 3° A la formation plénière.

« Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.

« II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.

« La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. »