JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 43

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 232-88 du Code du Sport relatif aux procédures de contrôle antidopage

Résumé Les règles sur les contrôles antidopage sont mises à jour pour mieux protéger les droits des athlètes.

L'article R. 232-88 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ; »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ; »
4° Au 4°, les mots : « L. 232-21-1 » sont remplacés par les mots : « L. 232-21 » ;
5° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° La possibilité de présenter des observations écrites concernant la violation présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ; »
6° Le 8° est abrogé ;
7° Au 9°, les mots : « au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage » sont supprimés et les mots : « qu'elle encourt » sont remplacés par le mot : « prononcée » ;
8° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu à l'article R. 232-88-1, selon le cas ; »
9° Au 11°, les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article L. 232-22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 » ;
10° Le treizième alinéa est supprimé ;
11° Au dernier alinéa, les mots : « Le secrétaire général de » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

L'article R. 232-88 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ; »

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ; »

4° Au 4°, les mots : « L. 232-21-1 » sont remplacés par les mots : « L. 232-21 » ;

5° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° La possibilité de présenter des observations écrites concernant la violation présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ; »

6° Le 8° est abrogé ;

7° Au 9°, les mots : « au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage » sont supprimés et les mots : « qu'elle encourt » sont remplacés par le mot : « prononcée » ;

8° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10° Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu à l'article R. 232-88-1, selon le cas ; »

9° Au 11°, les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article L. 232-22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 » ;

10° Le treizième alinéa est supprimé ;

11° Au dernier alinéa, les mots : « Le secrétaire général de » sont supprimés.